Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
467.Malgré le paragraphe 2° de l’article 466 et lorsque la mention « Une piscine ou un spa et leurs accessoires doivent être implantés à une distance minimale d’un mètre d’une ligne avant de lot – article 467 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, la piscine ou le spa et leurs accessoires doivent être implantés à une distance minimale d’un mètre d’une ligne avant de lot mesurée dans le cas de la piscine , à partir de l’intérieur de la paroi située la plus près de la ligne de lot.
467.Malgré le paragraphe 2° de l’article 466 et lorsque la mention « Une piscine hors sol ou un spa et leurs accessoires doivent être implantés à une distance minimale d’un mètre d’une ligne avant de lot – article 467 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, la piscine hors sol ou le spa et leurs accessoires doivent être implantés à une distance minimale d’un mètre d’une ligne avant de lot mesurée dans le cas de la piscine hors sol, à partir de l’intérieur de la paroi située la plus près de la ligne de lot.
467.Malgré le paragraphe 2° de l’article 466 et lorsque la mention « Une piscine hors sol ou un spa et leurs accessoires doivent être implantés à une distance minimale d’un mètre d’une ligne avant de lot – article 467 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, la piscine hors sol ou le spa et leurs accessoires doivent être implantés à une distance minimale d’un mètre d’une ligne avant de lot mesurée dans le cas de la piscine hors sol, à partir de l’intérieur de la paroi située la plus près de la ligne de lot.